• 24 novembre 2021

  • Jean-Michel Gurret

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EFT, une marque libérée, délivrée de ses droits de propriété

Par deux décisions notables prises dans le courant de l’année 2020 en plein confinement pour cause de pandémie de Covid-19, l’agence européenne des marques a fort justement estimé que les termes « EFT » et « Emotional Freedom Technique » ne sont pas susceptibles d’appropriation au titre de droit des marques. Le dépositaire de la marque Emotionnal Freedom Techniques – EFT et son représentant allemand viennent d’en faire l’expérience. Ils avaient en effet déposé ces deux marques pour se les approprier et en monnayer l’usage auprès des autres professionnels de la discipline. Plusieurs professionnels de l’EFT, en France, en Europe germanophone et aux États-Unis, avaient ainsi fait l’objet de menaces de poursuites pour usage abusif et non autorisé de ces deux marques. Loin de céder à ces pressions, l’un d’entre eux a décidé de prendre le taureau par les cornes, d’engager une procédure lourde et de demander l’annulation de ces marques auprès de l’office européen des marques situées à Alicante en Espagne. À deux reprises, la division d’annulation puis le tribunal interne de cette organisation ont considéré que les marques « EFT » et « Emotional Freedom Technique » n’étaient pas susceptibles de protection et que les praticiens devaient bénéficier […]

Par deux décisions notables prises dans le courant de l’année 2020 en plein confinement pour cause de pandémie de Covid-19, l’agence européenne des marques a fort justement estimé que les termes « EFT » et « Emotional Freedom Technique » ne sont pas susceptibles d’appropriation au titre de droit des marques.

Le dépositaire de la marque Emotionnal Freedom Techniques – EFT et son représentant allemand viennent d’en faire l’expérience. Ils avaient en effet déposé ces deux marques pour se les approprier et en monnayer l’usage auprès des autres professionnels de la discipline. Plusieurs professionnels de l’EFT, en France, en Europe germanophone et aux États-Unis, avaient ainsi fait l’objet de menaces de poursuites pour usage abusif et non autorisé de ces deux marques.

Loin de céder à ces pressions, l’un d’entre eux a décidé de prendre le taureau par les cornes, d’engager une procédure lourde et de demander l’annulation de ces marques auprès de l’office européen des marques situées à Alicante en Espagne. À deux reprises, la division d’annulation puis le tribunal interne de cette organisation ont considéré que les marques « EFT » et « Emotional Freedom Technique » n’étaient pas susceptibles de protection et que les praticiens devaient bénéficier de leur libre usage dans le cadre de leurs techniques de mieux-être énergétique.

Ces deux décisions du 24 février et 21 juillet 2020 dans les affaires R 392/2019-2 et R 393/2019-2 rappellent très clairement et opportunément que des termes techniques ou décrivant des techniques auxquelles ils s’appliquent ne peuvent pas faire l’objet d’appropriation par quiconque, mais doivent au contraire être laissé au libre usage de chacun.

La réglementation applicable en la matière interdit en effet de protéger à titre de marque, c’est-à-dire de donner un monopole d’usage d’un signe, à des termes ou des acronymes qui ne font que décrire les activités qu’ils désignent ou qui sont passés dans le langage des milieux intéressés comme la désignation normale et usuelle desdites activités. C’est effectivement là où le bât blessait pour ces deux marques. La technique de l’EFT ou du tapping remonte en effet dans les années 1980, lorsque Roger Callahan découvre presque par hasard les bienfaits de libération émotionnelle en stimulant certains points sur des méridiens d’acupuncture. Il avait ainsi ouvert la voie à ce qui deviendra 15 ans plus tard l’EFT ou “Emotional Freedom Techniques”.

 

Ces deux tentatives d’appropriation indue de termes devenus la désignation commune des techniques qui leur correspondent ont été vigoureusement sanctionnées tant aux États-Unis qu’en Europe. Cela signifie qu’aujourd’hui ces termes peuvent être librement utilisés par tout un chacun sans craindre de subir les foudres de poursuites judiciaires.

Cela signifie aussi plus largement que d’autres marques, enregistrées par erreur par des offices de propriété industrielle, sont devenues immunes en ce sens qu’elles ont perdu leur capacité de nuisance auprès de personnes qui pourraient vouloir en empêcher le libre usage par les tiers. Nous pensons ainsi à toutes les marques qui comprennent les termes EFT assortie d’un pseudo qualificatif soi-disant destiné à les rendre distinctives comme “praticien”, “clinique”, « tapping », « optimal » ou « official ». Il arrive en effet dans la pratique que les autorités chargées d’enregistrer les marques pour des raisons diverses et variées laissent passer dans le filet de l’enregistrement des signes qui ne méritent pas d’être protégés comme marques, mais que celles-ci peuvent ensuite faire l’objet d’annulation. Les deux exemples de « EFT » et « Emotional Freedom Techniques » sont là pour nous rappeler que l’on ne peut pas demander le monopole de n’importe quoi. Et c’est heureux ainsi.

Si l’on devait tirer une morale de cette histoire, c’est encore une fois que bien mal acquis ne profite jamais. Et surtout, que les termes « EFT » et « Emotional Freedom Technique » sont enfin libérés et délivrés de tout droit de propriété.

Jean-Michel Gurret

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Auteur de l’article

Jean-Michel Gurret est psychothérapeute « officiel », inscrit sur le fichier Adeli, formé en TCC (Thérapies Cognitivo-comportementales), expert en EFT Clinique et spécialiste en psychologie énergétique. Fondateur et Président de l’IFPEC, la première école française de formation à l’EFT Clinique, Jean-Michel Gurret est inscrit au registre des psychothérapeutes, auteur de plusieurs livres, conférencier et formateur certifié en Emotional Freedom Techniques (EFT).

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